TITRE 1
FORMATION, DENOMINATION, OBJET, SIEGE ET
DUREE
Article 1 : FORMATION
Il est formé une association syndicale libre, régie
par la loi du 21 juin 1865, les lois qui l’ont modifiée, le décret du 22
décembre 1926 et par les présents statuts, qui existera entre les propriétaires
des terrains dépendant du lotissement de la Société Civile
Immobilière LES REGATES DU PONT D’HERBENS.
Par le fait de leur acquisition, les acquéreurs des
lots situés dans le lotissement ainsi que leurs héritiers seront de plein droit
et obligatoirement membres de la présente association syndicale. En
conséquence, chaque propriétaire devra, en cas d’aliénation, imposer à ses
acquéreurs l’obligation de prendre ses lieux et place dans l’association, faute
de quoi il sera personnellement engagé vis-à-vis de celle-ci.
L’association syndicale libre est une personne morale
de droit privé régie par l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le
décret du 3 mai 2006.
Article 2 : DENOMINATION
Cette
association prendra le nom de « ASSOCIATION SYNDICALE DE LOTISSEMENT LES
REGATES DU PONT D’HERBENS ».
Article 3 : OBJET
L’Association a pour objet :
a) de veiller à l’application du Cahier des Charges et de
statuer sur les éventuelles modifications de celui-ci,
b) L’établissement, la gestion et l’entretien de tous les
ouvrages commun à tout ou partie des propriétaires concernant la voirie, parc,
espaces verts, V.R.D ( voies, réseaux, divers),
c) De fixer le montant de la cotisation des membres aux
frais de gestion et d’entretien de ces ouvrages et voies communes,
d) D’assurer le recouvrement de dépenses,
e) La passation des marchés avec les fournisseurs de
services, marchandises, matériels et fluides,
f)
L’association
prendra en charge les dépenses d’entretien des parties privatives supportant
une servitude de passage. Cet entretien sera lié au seul usage direct des
lieux : revêtement des sols, peintures de murs ou plafonds. Les travaux
d’entretien de la structure des immeubles resteront à leur charge,
En
outre, l’association aura pour mission de veiller au respect du règlement du
lotissement.
Article 4 : SIEGE
Le siège de l’association sera au domicile de son Directeur
ou tout autre lieu désigné par l’Assemblée générale.
Article 5 : DUREE
La durée de la présente association syndicale est
illimitée.
TITRE 2
ASSEMBLEE GENERALE
Article 6 : POUVOIR
L’Assemblée Générale des propriétaires statuant dans
les conditions de quorum et majorité ci-après prévues est souveraine pour
toutes les questions comprises dans l’objet de l’association syndicale.
Elle peut également modifier les présents statuts.
Il lui est toutefois interdit de porter atteinte à
l’exercice du droit de propriété de l’un des membres de l’association et de
modifier la répartition des dépenses ou des droits de vote. Bien entendu, ces
dernières décisions peuvent être prises à l’unanimité.
Les décisions
régulièrement prises obligent tous les propriétaires, même ceux qui ont voté
contre la décision ou qui n’ont pas été présents ou représentés à la réunion.
L’association syndicale peut agir en justice,
acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer, conformément à
l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.
En cas d’inscription d’hypothèque, les conditions de
cette inscription et de main levée sont celles prévues aux trois premiers
alinéas de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1865.
Article 7 : COMPOSITION
L’Assemblée
Générale se compose de tous les propriétaires ou de leurs représentants. Il est
précisé à cet égard que si l’un des fonds fait l’objet d’une copropriété, c’est
le Directeur qui représente les copropriétaires à l’Assemblée Générale.
En
outre chaque copropriété peut désigner un mandataire ad’hoc et son
suppléant ; à défaut le Président du Conseil Syndical se verra conférer le
mandat de représentation.
Chaque
Directeur devra transmettre annuellement au Secrétaire le nom des personnes
ainsi désignées.
Les membres de l’Assemblée Générale peuvent se faire
représenter par un mandataire. Celui-ci peut être choisi en dehors des membres
de l’Assemblée.
Les propriétaires indivis d’un même immeuble sont
tenus de se faire représenter par une seule personne ; les mineurs et
autres incapables seront représentés par leurs représentants légaux ;
l’usufruitier représente le nu-propriétaire : les fondés des pouvoirs
peuvent être eux-mêmes membres de l’Association.
Article 8 : CONVOCATION
L’Assemblée générale se réunit dans le courant de
chaque année au lieu indiqué par le Président ou le Directeur dans les lettres
de convocation.
Le Président ou le Directeur convoque l’Assemblée
selon la périodicité prévues par les statuts. Il peut également le faire
lorsque la demande écrite lui a été adressée par des membres de l’Assemblée
représentant au moins la moitié des tantièmes de l’ensemble ou alors à la
demande des syndics membres du Syndicat pour toute question dépassant les
compétences du Syndicat.
Les
convocations sont adressées au moins quinze jours avant la réunion par le
Président ou le Directeur, par courrier envoyé à chaque membre, en indiquant le
jour, l’heure, le lieu, et l’ordre du jour de la séance.
Les convocations peuvent aussi être envoyées par
télécopie ou courrier électronique, ou être remises en main propre.
En cas d’urgence, le délai de convocation peut être
abrégé à cinq jours, et ce en conformité avec l’article 19 du décret du 3 mai
2006.
Article 9 : QUORUM
L’Assemblée Générale est valablement constituée
lorsque le nombre de voix des membres de l’Association présents ou représentés
est supérieur à la moitié des voix de l’ensemble des propriétaires.
Lorsque cette condition n’est pas remplie, une
seconde assemblée doit être tenue du huitième au trentième jour après la
première.
La deuxième
assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de voix des
propriétaires présents ou représentés, mais seulement sur les questions portées
à l’ordre du jour de la première.
Article 10 : VOIX
Il est attribué à chaque propriétaire de maisons
individuelles en ordre discontinu, huit voix par maison et à chaque
propriétaire de maisons individuelles groupées en bandes continues situés dans
les lots UN à CINQ, six voix par maison.
Les règlements de copropriété sont inopposables à
l’Association Syndicale, notamment tant qu’ils subordonnent le vote du
Directeur à une consultation préalable de l’Assemblée Générale du Syndicat des
copropriétaires.
A l’égard de l’Association Syndicale, les votes émis
par le Directeur de copropriété, sont en toute hypothèse considérés comme
l’expression de la volonté de ceux que le Directeur représente.
Pour l’exercice du droit de vote, chaque immeuble en
copropriété est indivisible vis-à-vis de l’Association.
Le Directeur doit voter dans le même sens avec toutes
les voix dont il dispose.
Le Président vérifie la régularité des mandats donnés
par les membres de l’Assemblée au plus tard au début de la séance.
Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que
pour une seule réunion. Il est toujours révocable et une même personne ne peut
pas détenir un nombre de pouvoirs supérieur au 5ème des membres en
exercice de l’Assemblée des copropriétaires.
Elle délibère sur les propositions de modifications
des statuts de l’Association, sur la gestion du Syndicat dont elle arrête
définitivement les comptes de chaque année, et sur les travaux extraordinaires
à exécuter. Elle fixe la somme nécessaire pour la gestion des parties communes
pour l’année en cours.
Dans les réunions extraordinaires, l’Assemblée
Générale ne peut délibérer que sur les questions qui lui ont été soumises par
le Syndicat et mentionnées dans les convocations.
Article 11 : MAJORITE
Les délibérations sont prises à la majorité des voix
des membres présents et représentés et en cas de partage des voix, la voix du
Président de l’ASL est prépondérante.
Toutefois lorsqu’il s’agit d’entreprendre des
ouvrages qui n’ont pas la caractère de travaux d’entretien et qui ne sont pas
nécessités par l’intérêt général, la décision doit être prise à la majorité des
2/3 des voix exprimées.
Article 12 : TENUE DES ASSEMBLEES
L’Assemblée Générale se tient au lieu exprimé dans la
convocation, il doit se trouver dans le département du siège social.
L’Assemblée Générale est présidée par le Président de
l’association ou par le vice président, ou à défaut, par un des membres du
Syndicat par ancienneté d’âge. Il est assisté d’un Secrétaire qui peut être
choisi même en dehors des membres de l’Association.
Il est tenu une feuille de présence contenant les
noms, prénoms, et domiciles des membres de l’Association présents ou représentés,
et le nombre des voix auquel chacun d’eux a droit. Cette feuille est certifiée
par le Président et le Secrétaire, elle doit être communiquée à tout membre de
l’Association le requérant.
Article 13 : LES DELIBERATIONS
L’Assemblée Générale ne peut délibérer que sur des
questions portées à l’ordre du jour.
Les délibérations de l’Assemblée Générale sont
constatées par des procès-verbaux inscrits sur des registres qui demeureront
chez le Directeur et qui seront signés par le Directeur ou le président de
l’assemblée générale.
Les décisions sont notifiées aux membres de
l’Association qui n’ont pas été présents ou représentés, au moyen d’une copie
du procès-verbal certifié par le Président et adressée sous pli recommandé avec
accusé de réception.
Une
copie est remise sous pli simple aux membres de l’Association présents ou
représentés à l’Assemblée.
Toutes
copies à produire en justice ou ailleurs sont certifiées par le Président.
TITRE 3
PRESIDENT ET
VICE-PRESIDENT
Article 14 : NOMINATION-REMUNERATION
Le Président et le Vice-Président de l’Association
Syndicale peuvent être choisis parmi ou en dehors des membres de l’Association
( à l’exclusion toutefois du lotisseur).
Ils sont nommés par l’Assemblée Générale pour une
durée qui ne peut être supérieure à trois ans. Ils sont rééligibles.
L’Assemblée fixe le cas échéant leur rémunération.
Le Président et le Vice-Président ont la faculté de
se démettre de leur fonctions. Ils doivent avertir les membres trois mois à
l’avance.
En cas de vacance de l’emploi, l’intérim est assuré
par le Secrétaire.
Article 15 : ATTRIBUTION
Le Président est le représentant de l’Association en
justice et à l’égard des tiers.
Il procède aux convocations de l’Assemblée Générale
du syndicat et assure l’exécution des décisions de celle-ci, la passation et
l’exécution des marchés de travaux, s’il n’est pas assisté d’un Directeur
professionnel de l’immobilier.
Le Président tient à jour l’état nominatif des
membres inclus dans le périmètre de l’Association, ainsi que le plan
parcellaire.
A cet effet, toute mutation de propriété d’un
immeuble inclus dans le périmètre de l’Association devra lui être notifiée par
le Notaire qui en fait le constat.
1/ Entretien des ouvrages communs
Le Président peut faire exécuter sans référer aux
membres de l’Association des travaux d’entretien courant dans le cadre du
budget voté en Assemblée générale. Les propriétaires remettent au Président ou
au Directeur une provision égale à la somme prévue.
Cette
provision est renouvelable sur justification des dépenses. Elle peut être
modifiée par décision de l’Assemblée générale.
Le Président peut également faire exécuter sans
référer aux propriétaires, les travaux conservatoires et urgents, si les
dépenses que ces travaux doivent entraîner sont inférieures à une somme qui est
annuellement fixée par l’Assemblée générale, dans le cadre du budget voté.
Pour ces derniers travaux susceptibles d’entraîner
une dépense supérieure à la somme fixée par l’Assemblée, le Président peut
aussi les faire exécuter immédiatement, mais à charge pour lui de réunir une
Assemblée dans les six jours qui suivent le commencement des travaux.
Faute par le Président de satisfaire à cette
obligation, chaque membre de l’association peut valablement convoquer celle-ci.
Cette
Assemblée décide de l’opportunité de continuer les travaux et se prononce sur
le choix de l’entrepreneur.
Au cas où l’Assemblée déciderait d’arrêter les
travaux ou de les confier à un entrepreneur autre que celui qui les a
commencés, celui-ci aurait droit à une juste indemnité pour les frais par lui
engagés.
Cette
indemnité lui serait payée par l’association, sauf celui-ci à mettre en cause
la responsabilité du Président dans les termes des articles 1382 et 1383 du
Code Civil.
Les travaux autres que ceux prévus ci-dessus sont
autorisés par l’Assemblée Générale.
Les membres de l’association ne peuvent s’opposer aux
travaux régulièrement entrepris, soit
sur une décision du Président seul, en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus
ci-dessus, soit à la suite d’une décision de l’Assemblée Générale.
2/ Administration courante
Le Président assure la police de l’ensemble
immobilier.
Avec les provision qu’il reçoit des membres de
l’association, il assure le paiement des cotisations aux assurances contractées
par l’association, l’entretien des ouvrages communs tels que prévus à l’article
3.
3/ Représentation du syndicat en justice et pour les
actes juridiques
Le Président représente l’association syndicale
vis-à-vis des tiers et de toutes les administrations.
Il l’a représente en justice tant en demandant qu’en
défendant même au besoin contre certains membres de l’association.
Toutefois,
et sauf à titre conservatoire, il ne peut intenter une action sans
l’autorisation spéciale de l’Assemblée Générale. Il exécute les décisions de
l’Assemblée Générale.
Dans le cas où un membre de l’association ne paiera
pas sa quote-part dans les charges, le
Président à tous pouvoirs pour poursuivre contre lui le recouvrement des sommes
dues.
L’association peut, sous sa responsabilité, conférer
des pouvoirs spéciaux aux personnes qu’elle juge utile pour un ou plusieurs
objets déterminés.
TITRE 4
SECRETAIRE DE L’ASSOCIATION
Article 16 : NOMINATION- REMUNERATION
Le Secrétaire de l’association syndicale peut être
choisi parmi ou en dehors des propriétaires membres ( à l’exclusion du
lotisseur).
Il est nommé par l’Assemblée Générale pour une durée
qui ne peut être supérieure à trois ans. Il est rééligible.
L’Assemblée fixe le cas échéant sa rémunération.
Le Secrétaire a la faculté de se démettre de ses
fonctions. Il doit avertir les propriétaires trois mois à l’avance.
En cas de vacance de l’emploi, ses fonctions sont
assurées par une secrétaire intérim, il en est de même si le Secrétaire est
amené à assurer par l’intérim les fonctions de Président par application de
l’article 14 ci dessus.
Article 17 : ATTRIBUTION
Le Secrétaire détient l’encaisse, il peut ouvrir tous
comptes en banque ou de chèque postaux, au nom de l’association syndicale.
Il a la signature pour déposer ou retirer des fonds,
émettre et acquitter les chèques.
Il tient les comptes et les différents registres de
l’association syndicale et en assure la conservation.
TITRE 5
SYNDICAT
Article 18 :
DESIGNATION
Conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 1er
juillet 2004, l’administration est assurée par un Syndicat composé de membres
élus nommés « syndics » parmi les propriétaires membres de
l’association ou leur représentant.
L’Assemblée Générale de l’association élit les
syndics titulaires et suppléants du Syndicat pour une durée de trois ans
rééligibles, dans les mêmes conditions de vote que pour l’élection du
Président.
L’Assemblée peut, par le même vote, décider le
principe et le montant de l’indemnité qui sera versée aux membres du Syndicat.
Article 19 : COMPOSITION
Le Syndicat sera composé de quatre syndics, présidé
par le Président de l’association et composé du Vice-Président, du Secrétaire
et du Trésorier de l’association.
Le Syndicat se réuni sous la présidence du Président,
toutes les fois qu’il sera nécessaire et au moins trois fois par an.
Article 20 : MISSIONS
Le Syndicat peut confier à un Directeur professionnel
de l’immobilier l’exécution de la gestion.
Le Syndicat délibère dans le cadre et dans la limite
du mandat donné par l’Assemblée générale :
-
les projets de
travaux de réfection,
-
les catégories de
marchés qui en raison de leur nature ou du montant financier engagé
doivent être soumis pour approbation et
celle dont il délègue la responsabilité au Président.
-
Le budget annuel
et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives.
-
Les comptes de
l’exercice
-
L’autorisation
donnée au Président d’agir en justice
Les délibérations sont
adoptées à la majorité des voix des Syndics présents ou représentés et, en cas
de partage, la voix du Président du Syndicat est prépondérante.
TITRE 6
TRESORIER DE L’ASSOCIATION
Article 21 : DESIGNATION
Il est désigné parmi les membres constituant le
Syndicat pour une durée de 3 ans, rééligible.
Article 22 : MISSION
Il s’assure de la bonne gestion
de trésorerie de l’association, d’après les décisions prises par le Président
concernant les comptes, frais et charges de l’association.
TITRE 7
DIRECTEUR
L’association a la possibilité
de se doter d’un Directeur professionnel de l’immobilier en vertu d’un contrat
de mandat, pour suppléer le Président, le Trésorier et le Secrétaire de
l’association.
Le Président et le Syndicat
peuvent ainsi mandater un Directeur pour assurer la gestion, l’administration
de l’association.
Article 23 : NOMINATION
La nomination de ce Directeur se
fait directement par Assemblée générale des propriétaires.
Article 24 : REMUNERATION
La rémunération du Directeur
ainsi que la durée de son mandat est fixée et votée par décision d’Assemblée
générale lors de sa désignation.
Article 25 : GESTION NON DELEGUEE
Toutefois, l’association peut
valablement être gérée seule par le Président et le syndicat sans donner mandat
à un Directeur, conformément aux dispositions en vigueur.
TITRE 8
FRAIS ET CHARGES
Article 26 :
DEFINITION
Les frais et charges de l’association syndicale
comprennent les dépenses entraînées par l’exécution des décisions valablement
prises, soit par le Président, soit par l’Assemblée Générale et les dépenses de
toute nature imposées par les lois, taxes et règlements de l’autorité publique.
Sont formellement exclus des charges de l’association
syndicale, les dépenses entraînées par le fait ou la faute, soit de l’un des
membres de l’Association, soit d’une personne ou d’un bien dont l’un de ceux-ci
est légalement responsable.
Un budget
permettant de faire face aux frais et aux charges de l’association est établi
par le Président et le Syndicat et sera soumis annuellement à l’Assemblée
Générale ordinaire.
Article 27 : REPARTITION
Les frais et charges de l’association syndicale sont
répartis entre les propriétaires dans la proportion du nombre des voix dont ils
disposent à l’Assemblée Générale au moment où les dépenses seront engagées.
Article 28 : RECOUVREMENT
Les sommes dues à l’association syndicale par ses
membres sont recouvrés par le Secrétaire.
Trente jours après une mise en demeure adressée par
lettre recommandée, le propriétaire qui n’est pas à jour dans le paiement de
ses cotisations, cesse de pouvoir jouir des services gérés par l’association
syndicale.
Les intérêts courent sur les
sommes dues par lui au taux légal majoré de moitié.
En outre, et au même cas, l’association syndicale est
habilitée à exercer les actions dont toutes les sociétés ou syndicat de
copropriétaires membres pourraient disposer contre leurs propres membres ou
adhérents, et en particulier, elle se trouve aux droits de tous les syndicats
de copropriétaires pour se prévaloir de l’article 11 de la loi du 28 juin 1938.
En
outre, au cas où un immeuble vient à appartenir à plusieurs copropriétaires
dans le cadre de la loi du 28 juin 1938, il y a solidarité et indivisibilité
entre tous les copropriétaires de l’immeuble et le syndicat de celui-ci à
l’égard de l’association syndicale, de telle sorte que celle-ci peut, à son
choix, poursuivre le recouvrement de sa créance ; soit en saisissant la
totalité de l’immeuble en question, sauf à exercer une saisie simultanément
contre tous les copropriétaires et le Directeur, soit poursuivre pour le tout
un seul des copropriétaires ou simultanément plusieurs d’entre eux.
Tout attributaire ou propriétaire est responsable
tant de sa propre cotisation que de celle de ceux dont il tient son droit de
propriété. Il peut donc être poursuivi directement par le seul fait de son
acquisition, pour le paiement des cotisations arriérées dues par ses auteurs.
Les créances de toute nature de l’association
syndicale à l’encontre d’un de ses membres pourront être garanties par une
hypothèque légale sur les immeubles de ce membre, compris dans le périmètre de
l’association.
Les conditions d’inscriptions et de main levée de
cette hypothèque sont celles prévues aux trois premiers alinéas de l’article 19
de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis.
TITRE 9
POUVOIRS POUR PUBLIER
Article 29 : PUBLICATION
La déclaration de l’association syndicale libre est
faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de
l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège.
Deux exemplaires des statuts sont joints à la
déclaration, il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.
Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois
à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal
Officiel et, dans les mêmes conditions , l’association fait connaître dans les
trois mois et publie toute modification apportée aux statuts.
L’omission des présentes formalités ne peut être
opposée aux tiers par les membres de l’association.
TITRE 10
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30 : CARENCE DE L’ASSOCIATION
SYNDICALE
En cas de carence de l’association syndicale pour
l’un quelconque de ses objets, un Directeur peut être désigné par le Président
du Tribunal Civil à la requête d’un propriétaire.
Article 31 : MODIFICATION-DISSOLUTION
Les modifications aux présents statuts pourront
intervenir dans les conditions de quorum et de majorité fixées aux articles 9
et 11.
La dissolution de l’association syndicale, après
avoir été votée en Assemblée générale, ne peut être prononcée que par une
nouvelle délibération, convoquée à cet effet, au plus tôt deux mois après la
première délibération et statuant à la majorité des trois quarts de tous les propriétaires.
En outre, cette dissolution ne peut intervenir que
dans l’un des deux cas ci-après :
1) disparition totale de l’objet défini à l’article 3
2) approbation par l’Association Syndicale d’un autre
mode de gestion légalement constitué.