Rappel


vendredi 16 décembre 2016

Législation mitoyenneté

Code civil
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
 Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
 Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens

Article 670
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis é frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d‘exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
Article 671Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 Mars 1804
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne separative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi metre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crete du mur
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Article 672
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'Ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Article 673
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

jeudi 15 décembre 2016

STATUTS DE L’ASSOCIATION SYNDICALE


TITRE 1

FORMATION, DENOMINATION, OBJET, SIEGE ET DUREE








Article 1 : FORMATION




                Il est formé une association syndicale libre, régie par la loi du 21 juin 1865, les lois qui l’ont modifiée, le décret du 22 décembre 1926 et par les présents statuts, qui existera entre les propriétaires des terrains dépendant du lotissement de la Société Civile Immobilière LES REGATES DU PONT D’HERBENS.



                Par le fait de leur acquisition, les acquéreurs des lots situés dans le lotissement ainsi que leurs héritiers seront de plein droit et obligatoirement membres de la présente association syndicale. En conséquence, chaque propriétaire devra, en cas d’aliénation, imposer à ses acquéreurs l’obligation de prendre ses lieux et place dans l’association, faute de quoi il sera personnellement engagé vis-à-vis de celle-ci.



                L’association syndicale libre est une personne morale de droit privé régie par l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006.

               

Article 2 : DENOMINATION




Cette association prendra le nom de « ASSOCIATION SYNDICALE DE LOTISSEMENT LES REGATES DU PONT D’HERBENS ».



Article 3 : OBJET




                L’Association a pour objet :



a)       de veiller à l’application du Cahier des Charges et de statuer sur les éventuelles modifications de celui-ci,



b)       L’établissement, la gestion et l’entretien de tous les ouvrages commun à tout ou partie des propriétaires concernant la voirie, parc, espaces verts, V.R.D ( voies, réseaux, divers),



c)       De fixer le montant de la cotisation des membres aux frais de gestion et d’entretien de ces ouvrages et voies communes,



d)       D’assurer le recouvrement de dépenses,



e)       La passation des marchés avec les fournisseurs de services, marchandises, matériels et fluides,



f)        L’association prendra en charge les dépenses d’entretien des parties privatives supportant une servitude de passage. Cet entretien sera lié au seul usage direct des lieux : revêtement des sols, peintures de murs ou plafonds. Les travaux d’entretien de la structure des immeubles resteront à leur charge,



En outre, l’association aura pour mission de veiller au respect du règlement du lotissement.



Article 4 : SIEGE




Le siège de l’association sera au domicile de son Directeur ou tout autre lieu désigné par l’Assemblée générale.



Article 5 : DUREE




                La durée de la présente association syndicale est illimitée.







TITRE 2

ASSEMBLEE GENERALE





Article 6 : POUVOIR




                L’Assemblée Générale des propriétaires statuant dans les conditions de quorum et majorité  ci-après prévues est souveraine pour toutes les questions comprises dans l’objet de l’association syndicale.



                Elle peut également modifier les présents statuts.



                Il lui est toutefois interdit de porter atteinte à l’exercice du droit de propriété de l’un des membres de l’association et de modifier la répartition des dépenses ou des droits de vote. Bien entendu, ces dernières décisions peuvent être prises à l’unanimité.



                 Les décisions régulièrement prises obligent tous les propriétaires, même ceux qui ont voté contre la décision ou qui n’ont pas été présents ou représentés à la réunion.



                L’association syndicale peut agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer, conformément à l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.



                En cas d’inscription d’hypothèque, les conditions de cette inscription et de main levée sont celles prévues aux trois premiers alinéas de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1865.



Article 7 : COMPOSITION




                 L’Assemblée Générale se compose de tous les propriétaires ou de leurs représentants. Il est précisé à cet égard que si l’un des fonds fait l’objet d’une copropriété, c’est le Directeur qui représente les copropriétaires à l’Assemblée Générale.

En outre chaque copropriété peut désigner un mandataire ad’hoc et son suppléant ; à défaut le Président du Conseil Syndical se verra conférer le mandat de représentation.



Chaque Directeur devra transmettre annuellement au Secrétaire le nom des personnes ainsi désignées.



                Les membres de l’Assemblée Générale peuvent se faire représenter par un mandataire. Celui-ci peut être choisi en dehors des membres de l’Assemblée.



                Les propriétaires indivis d’un même immeuble sont tenus de se faire représenter par une seule personne ; les mineurs et autres incapables seront représentés par leurs représentants légaux ; l’usufruitier représente le nu-propriétaire : les fondés des pouvoirs peuvent être eux-mêmes membres de l’Association.

               

Article 8 : CONVOCATION




                L’Assemblée générale se réunit dans le courant de chaque année au lieu indiqué par le Président ou le Directeur dans les lettres de convocation.



                Le Président ou le Directeur convoque l’Assemblée selon la périodicité prévues par les statuts. Il peut également le faire lorsque la demande écrite lui a été adressée par des membres de l’Assemblée représentant au moins la moitié des tantièmes de l’ensemble ou alors à la demande des syndics membres du Syndicat pour toute question dépassant les compétences du Syndicat.



Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant la réunion par le Président ou le Directeur, par courrier envoyé à chaque membre, en indiquant le jour, l’heure, le lieu, et l’ordre du jour de la séance.



                Les convocations peuvent aussi être envoyées par télécopie ou courrier électronique, ou être remises en main propre.



                En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé à cinq jours, et ce en conformité avec l’article 19 du décret du 3 mai 2006.





Article 9 : QUORUM




                L’Assemblée Générale est valablement constituée lorsque le nombre de voix des membres de l’Association présents ou représentés est supérieur à la moitié des voix de l’ensemble des propriétaires.



                Lorsque cette condition n’est pas remplie, une seconde assemblée doit être tenue du huitième au trentième jour après la première.



                 La deuxième assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de voix des propriétaires présents ou représentés, mais seulement sur les questions portées à l’ordre du jour de la première.





Article 10 : VOIX




                Il est attribué à chaque propriétaire de maisons individuelles en ordre discontinu, huit voix par maison et à chaque propriétaire de maisons individuelles groupées en bandes continues situés dans les lots UN à CINQ, six voix par maison.



                Les règlements de copropriété sont inopposables à l’Association Syndicale, notamment tant qu’ils subordonnent le vote du Directeur à une consultation préalable de l’Assemblée Générale du Syndicat des copropriétaires.



                A l’égard de l’Association Syndicale, les votes émis par le Directeur de copropriété, sont en toute hypothèse considérés comme l’expression de la volonté de ceux que le Directeur représente.



                Pour l’exercice du droit de vote, chaque immeuble en copropriété est indivisible vis-à-vis de l’Association.



                Le Directeur doit voter dans le même sens avec toutes les voix dont il dispose.



                Le Président vérifie la régularité des mandats donnés par les membres de l’Assemblée au plus tard au début de la séance.



                Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable et une même personne ne peut pas détenir un nombre de pouvoirs supérieur au 5ème des membres en exercice de l’Assemblée des copropriétaires.



                Elle délibère sur les propositions de modifications des statuts de l’Association, sur la gestion du Syndicat dont elle arrête définitivement les comptes de chaque année, et sur les travaux extraordinaires à exécuter. Elle fixe la somme nécessaire pour la gestion des parties communes pour l’année en cours.



                Dans les réunions extraordinaires, l’Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les questions qui lui ont été soumises par le Syndicat et mentionnées dans les convocations.

               

Article 11 : MAJORITE




                Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés et en cas de partage des voix, la voix du Président de l’ASL est prépondérante.



                Toutefois lorsqu’il s’agit d’entreprendre des ouvrages qui n’ont pas la caractère de travaux d’entretien et qui ne sont pas nécessités par l’intérêt général, la décision doit être prise à la majorité des 2/3 des voix exprimées.



Article 12 : TENUE DES ASSEMBLEES




                L’Assemblée Générale se tient au lieu exprimé dans la convocation, il doit se trouver dans le département du siège social.

                L’Assemblée Générale est présidée par le Président de l’association ou par le vice président, ou à défaut, par un des membres du Syndicat par ancienneté d’âge. Il est assisté d’un Secrétaire qui peut être choisi même en dehors des membres de l’Association.



                Il est tenu une feuille de présence contenant les noms, prénoms, et domiciles des membres de l’Association présents ou représentés, et le nombre des voix auquel chacun d’eux a droit. Cette feuille est certifiée par le Président et le Secrétaire, elle doit être communiquée à tout membre de l’Association le requérant.



Article 13 : LES DELIBERATIONS




                L’Assemblée Générale ne peut délibérer que sur des questions portées à l’ordre du jour.

                Les délibérations de l’Assemblée Générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur des registres qui demeureront chez le Directeur et qui seront signés par le Directeur ou le président de l’assemblée générale.



                Les décisions sont notifiées aux membres de l’Association qui n’ont pas été présents ou représentés, au moyen d’une copie du procès-verbal certifié par le Président et adressée sous pli recommandé avec accusé de réception.



Une copie est remise sous pli simple aux membres de l’Association présents ou représentés à l’Assemblée.



Toutes copies à produire en justice ou ailleurs sont certifiées par le Président.







TITRE 3

PRESIDENT  ET VICE-PRESIDENT





Article 14 : NOMINATION-REMUNERATION




                Le Président et le Vice-Président de l’Association Syndicale peuvent être choisis parmi ou en dehors des membres de l’Association ( à l’exclusion toutefois du lotisseur).



                Ils sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans. Ils sont rééligibles. L’Assemblée fixe le cas échéant leur rémunération.



                Le Président et le Vice-Président ont la faculté de se démettre de leur fonctions. Ils doivent avertir les membres trois mois à l’avance.



                En cas de vacance de l’emploi, l’intérim est assuré par le Secrétaire.





Article 15 : ATTRIBUTION




                Le Président est le représentant de l’Association en justice et à l’égard des tiers.



                Il procède aux convocations de l’Assemblée Générale du syndicat et assure l’exécution des décisions de celle-ci, la passation et l’exécution des marchés de travaux, s’il n’est pas assisté d’un Directeur professionnel de l’immobilier.



                Le Président tient à jour l’état nominatif des membres inclus dans le périmètre de l’Association, ainsi que le plan parcellaire.



                A cet effet, toute mutation de propriété d’un immeuble inclus dans le périmètre de l’Association devra lui être notifiée par le Notaire qui en fait le constat.



                               1/ Entretien des ouvrages communs



                Le Président peut faire exécuter sans référer aux membres de l’Association des travaux d’entretien courant dans le cadre du budget voté en Assemblée générale. Les propriétaires remettent au Président ou au Directeur une provision égale à la somme prévue.

Cette provision est renouvelable sur justification des dépenses. Elle peut être modifiée par décision de l’Assemblée générale.



                Le Président peut également faire exécuter sans référer aux propriétaires, les travaux conservatoires et urgents, si les dépenses que ces travaux doivent entraîner sont inférieures à une somme qui est annuellement fixée par l’Assemblée générale, dans le cadre du budget voté.



                Pour ces derniers travaux susceptibles d’entraîner une dépense supérieure à la somme fixée par l’Assemblée, le Président peut aussi les faire exécuter immédiatement, mais à charge pour lui de réunir une Assemblée dans les six jours qui suivent le commencement des travaux.



                Faute par le Président de satisfaire à cette obligation, chaque membre de l’association peut valablement convoquer celle-ci.

Cette Assemblée décide de l’opportunité de continuer les travaux et se prononce sur le choix de l’entrepreneur.



                Au cas où l’Assemblée déciderait d’arrêter les travaux ou de les confier à un entrepreneur autre que celui qui les a commencés, celui-ci aurait droit à une juste indemnité pour les frais par lui engagés.

Cette indemnité lui serait payée par l’association, sauf celui-ci à mettre en cause la responsabilité du Président dans les termes des articles 1382 et 1383 du Code Civil.



                Les travaux autres que ceux prévus ci-dessus sont autorisés par l’Assemblée Générale.



                Les membres de l’association ne peuvent s’opposer aux travaux régulièrement  entrepris, soit sur une décision du Président seul, en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus ci-dessus, soit à la suite d’une décision de l’Assemblée Générale.



                               2/ Administration courante



                Le Président assure la police de l’ensemble immobilier.



                Avec les provision qu’il reçoit des membres de l’association, il assure le paiement des cotisations aux assurances contractées par l’association, l’entretien des ouvrages communs tels que prévus à l’article 3.





3/ Représentation du syndicat en justice et pour les actes juridiques



                Le Président représente l’association syndicale vis-à-vis des tiers et de toutes les administrations.



                Il l’a représente en justice tant en demandant qu’en défendant même au besoin contre certains membres de l’association.



Toutefois, et sauf à titre conservatoire, il ne peut intenter une action sans l’autorisation spéciale de l’Assemblée Générale. Il exécute les décisions de l’Assemblée Générale.



                Dans le cas où un membre de l’association ne paiera pas sa quote-part  dans les charges, le Président à tous pouvoirs pour poursuivre contre lui le recouvrement des sommes dues.



                L’association peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux aux personnes qu’elle juge utile pour un ou plusieurs objets déterminés.







TITRE 4

SECRETAIRE DE L’ASSOCIATION





Article 16 : NOMINATION- REMUNERATION




                Le Secrétaire de l’association syndicale peut être choisi parmi ou en dehors des propriétaires membres ( à l’exclusion du lotisseur).



                Il est nommé par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans. Il est rééligible.



                L’Assemblée fixe le cas échéant sa rémunération.



                Le Secrétaire a la faculté de se démettre de ses fonctions. Il doit avertir les propriétaires trois mois à l’avance.



                En cas de vacance de l’emploi, ses fonctions sont assurées par une secrétaire intérim, il en est de même si le Secrétaire est amené à assurer par l’intérim les fonctions de Président par application de l’article 14 ci dessus.



Article 17 : ATTRIBUTION




                Le Secrétaire détient l’encaisse, il peut ouvrir tous comptes en banque ou de chèque postaux, au nom de l’association syndicale.



                Il a la signature pour déposer ou retirer des fonds, émettre et acquitter les chèques.



                Il tient les comptes et les différents registres de l’association syndicale et en assure la conservation.







TITRE 5

SYNDICAT





Article 18 : DESIGNATION




                Conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’administration est assurée par un Syndicat composé de membres élus nommés «  syndics » parmi les propriétaires membres de l’association ou leur représentant.



                L’Assemblée Générale de l’association élit les syndics titulaires et suppléants du Syndicat pour une durée de trois ans rééligibles, dans les mêmes conditions de vote que pour l’élection du Président.



                L’Assemblée peut, par le même vote, décider le principe et le montant de l’indemnité qui sera versée aux membres du Syndicat.



Article 19 : COMPOSITION




                Le Syndicat sera composé de quatre syndics, présidé par le Président de l’association et composé du Vice-Président, du Secrétaire et du Trésorier de l’association.

                Le Syndicat se réuni sous la présidence du Président, toutes les fois qu’il sera nécessaire et au moins trois fois par an.



Article 20 : MISSIONS




                Le Syndicat peut confier à un Directeur professionnel de l’immobilier l’exécution de la gestion.



                Le Syndicat délibère dans le cadre et dans la limite du mandat donné par l’Assemblée générale :



-          les projets de travaux de réfection,



-          les catégories de marchés qui en raison de leur nature ou du montant financier engagé doivent  être soumis pour approbation et celle dont il délègue la responsabilité au Président.



-          Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives.

-          Les comptes de l’exercice



-          L’autorisation donnée au Président d’agir en justice



Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des Syndics présents ou représentés et, en cas de partage, la voix du Président du Syndicat est prépondérante.





TITRE 6

TRESORIER DE L’ASSOCIATION



Article 21 : DESIGNATION



Il est désigné parmi les membres constituant le Syndicat pour une durée de 3 ans, rééligible.



Article 22 : MISSION




                Il s’assure de la bonne gestion de trésorerie de l’association, d’après les décisions prises par le Président concernant les comptes, frais et charges de l’association.







TITRE 7

DIRECTEUR







                L’association a la possibilité de se doter d’un Directeur professionnel de l’immobilier en vertu d’un contrat de mandat, pour suppléer le Président, le Trésorier et le Secrétaire de l’association.





                Le Président et le Syndicat peuvent ainsi mandater un Directeur pour assurer la gestion, l’administration de l’association.



Article 23 : NOMINATION



                La nomination de ce Directeur se fait directement par Assemblée générale des propriétaires.





Article 24 : REMUNERATION



                La rémunération du Directeur ainsi que la durée de son mandat est fixée et votée par décision d’Assemblée générale lors de sa désignation.



Article 25 : GESTION NON DELEGUEE



                Toutefois, l’association peut valablement être gérée seule par le Président et le syndicat sans donner mandat à un Directeur, conformément aux dispositions en vigueur.





TITRE 8

FRAIS ET CHARGES





Article 26 : DEFINITION



                Les frais et charges de l’association syndicale comprennent les dépenses entraînées par l’exécution des décisions valablement prises, soit par le Président, soit par l’Assemblée Générale et les dépenses de toute nature imposées par les lois, taxes et règlements de l’autorité publique.



                Sont formellement exclus des charges de l’association syndicale, les dépenses entraînées par le fait ou la faute, soit de l’un des membres de l’Association, soit d’une personne ou d’un bien dont l’un de ceux-ci est légalement responsable.



                 Un budget permettant de faire face aux frais et aux charges de l’association est établi par le Président et le Syndicat et sera soumis annuellement à l’Assemblée Générale ordinaire.



Article 27 : REPARTITION




                Les frais et charges de l’association syndicale sont répartis entre les propriétaires dans la proportion du nombre des voix dont ils disposent à l’Assemblée Générale au moment où les dépenses seront engagées.



Article 28 : RECOUVREMENT




                Les sommes dues à l’association syndicale par ses membres sont recouvrés par le Secrétaire.



                Trente jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée, le propriétaire qui n’est pas à jour dans le paiement de ses cotisations, cesse de pouvoir jouir des services gérés par l’association syndicale.



Les intérêts courent sur les sommes dues par lui au taux légal majoré de moitié.



                En outre, et au même cas, l’association syndicale est habilitée à exercer les actions dont toutes les sociétés ou syndicat de copropriétaires membres pourraient disposer contre leurs propres membres ou adhérents, et en particulier, elle se trouve aux droits de tous les syndicats de copropriétaires pour se prévaloir de l’article 11 de la loi du 28 juin 1938.



En outre, au cas où un immeuble vient à appartenir à plusieurs copropriétaires dans le cadre de la loi du 28 juin 1938, il y a solidarité et indivisibilité entre tous les copropriétaires de l’immeuble et le syndicat de celui-ci à l’égard de l’association syndicale, de telle sorte que celle-ci peut, à son choix, poursuivre le recouvrement de sa créance ; soit en saisissant la totalité de l’immeuble en question, sauf à exercer une saisie simultanément contre tous les copropriétaires et le Directeur, soit poursuivre pour le tout un seul des copropriétaires ou simultanément plusieurs d’entre eux.



                Tout attributaire ou propriétaire est responsable tant de sa propre cotisation que de celle de ceux dont il tient son droit de propriété. Il peut donc être poursuivi directement par le seul fait de son acquisition, pour le paiement des cotisations arriérées dues par ses auteurs.



                Les créances de toute nature de l’association syndicale à l’encontre d’un de ses membres pourront être garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre, compris dans le périmètre de l’association.



                Les conditions d’inscriptions et de main levée de cette hypothèque sont celles prévues aux trois premiers alinéas de l’article 19 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.





















TITRE 9

POUVOIRS POUR PUBLIER





Article 29 : PUBLICATION




                La déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège.



                Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration, il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.



                Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal Officiel et, dans les mêmes conditions , l’association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée aux statuts.



                L’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association.







TITRE 10

DISPOSITIONS DIVERSES





Article 30 : CARENCE DE L’ASSOCIATION SYNDICALE




                En cas de carence de l’association syndicale pour l’un quelconque de ses objets, un Directeur peut être désigné par le Président du Tribunal Civil à la requête d’un propriétaire.





Article 31 : MODIFICATION-DISSOLUTION




                Les modifications aux présents statuts pourront intervenir dans les conditions de quorum et de majorité fixées aux articles 9 et 11.



                La dissolution de l’association syndicale, après avoir été votée en Assemblée générale, ne peut être prononcée que par une nouvelle délibération, convoquée à cet effet, au plus tôt deux mois après la première délibération et statuant à la majorité des trois quarts de tous les propriétaires.



                En outre, cette dissolution ne peut intervenir que dans l’un des deux cas ci-après :



1)       disparition totale de l’objet défini à l’article 3



2)       approbation par l’Association Syndicale d’un autre mode de gestion légalement constitué.

                 

               






ADAPTATION CAHIER DES CHARGES

ADAPTATION DU CAHIER DES CHARGES


LOTISSEMENT LES REGATES DU PONT D’HERBENS

Rue Victor Hugo Ville de Meyzieu – Communauté Urbaine de Lyon





ARTICLE 1er : OBJET


Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les règles de caractère privé du lotissement.


Il est précisé que ces règles s’ajoutent aux dispositions du caractère règlementaire contenu dans le règlement du lotissement.




ARTICLE 2ème : FORCE OBLIGATOIRE DU PRESENT CAHIER DES CHARGES


1/

Les règles visées à l’article 1er s’imposeront :


*      Dans les rapports du lotisseur et des propriétaires des lots

*      Dans les rapports des propriétaires entre eux, ce sans limitation de durée


Le présent cahier des charges a vocation à s’appliquer à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, tout ou partie du lotissement.


Il doit être reproduit dans tout acte de vente ou de location de parcelle.

2/

Le respect des règles du présent cahier des charges est assuré par l’Association Syndicale des propriétaires du lotissement par le bureau syndical ou son mandataire.




ARTICLE 3ème : PROPRIETE DU SOL


Le lotisseur vend des parcelles vides.


La vente ne porte pas sur les parcelles à usage commun, définies sur le plan du lotissement, mais le lotisseur a toutefois la faculté d’imposer à tout moment à l’Association Syndicale d’en accepter le transfert de propriété à son profit, ce à titre gratuit.


Avant que ledit transfert soit réalisé, les charges d’entretien et les impôts sont assurés par les acquéreurs.


L’Association Syndicale est tenue de faire remise gratuite de tout ou partie de ses droits à la commune, à première réquisition et sans qu’aucun des propriétaires n’ait le droit de s’y opposer.


Toutefois, le lotisseur ne prend aucun engagement au sujet d’un classement éventuel, total ou partiel, dans le domaine public.




ARTICLE 4ème : DROITS DES ACQUEREURS


Le sol des voies demeurera affecté perpétuellement à la circulation publique.


Tous les acquéreurs de lots ou leurs représentants auront sur ces voies les droits de jour, vue et issue, comme sur une voie publique régulièrement classée.



Ils auront les mêmes droits de circulation, sans distinction, que leurs lots aient accès ou non sur l’une de ces voies.


Il est interdit aux acquéreurs d’ouvrir sur leur terrain d’autres voies que celles qui sont prévues au plan du lotissement sauf parking de voitures supplémentaires dont les eaux de ruissellement seront récupérées sur la parcelle.




ARTICLE 5ème : DROIT DE CIRCULATION


Tant que les voies n’auront pas été incorporées au domaine communal, l’Association Syndicale pourra interdire sur tout ou partie de ces voies la circulation et le stationnement des voitures non suspendues, ainsi que les voitures maraichères, de cultivateurs, de commerçants, de forains, de roulottiers ou autres.


Les parkings longue durée de 45 jours maximum sont autorisés, sauf : bateau, caravane, camion.


Sont également interdit les stationnements de plus de 48 heures pour les camions, remorques et semi-remorques, bateaux et caravanes.


Ne seraient pas comprises dans cette prohibition les voitures employées par les acquéreurs aux terrassements et transports de matériaux de construction, non plus que les voitures de déménagement, et celles des fournisseurs, des visiteurs.





ARTICLE 6ème : OBLIGATION DE SOUFFRIR LES TRAVAUX


Le lotisseur aura le droit de déplacer, tant sur la chaussée que sur les trottoirs, à tels endroits qu’il jugera à propos, tous candélabres, bornes fontaines, postes de transformateurs et poteaux indicateurs, etc., … en respectant toutefois la distance légale.


Les acquéreurs seront tenus de souffrir, sans indemnité, sur les clôtures ou sur les constructions, l’apposition de tous signes extérieurs du nom des voies et du numérotage, ainsi que les supports qui pourraient être nécessaires pour l’éclairage ou pour les installations électriques ou autres.


Le cas échéant, ils seront tenus également de supporter sans indemnité le survol de leur propriété par les lignes électriques du lotissement, ainsi que l’implantation éventuelle sur le terrain des poteaux supports desdites lignes, même pour la distribution des autres lots, et cela même si le projet initial, joint au dossier du lotissement, est modifié lors de son édification ou par la suite par l’Electricité de France.


Plus généralement, les acquéreurs sont tenus de souffrir, sans indemnité, les servitudes découlant de la distribution de l’eau potable, du gaz domestique, de l’énergie électrique, de l’éclairage public, de l’assainissement ou de l’évacuation des eaux pluviales.


Ils ne pourront en aucun cas s’opposer au passage du personnel chargé de la mise en place ou e l’entretien des ouvrages, des canalisations et des accessoires en dépendant, et ils ne devront pas effectuer des plantations qui pourraient gêner leur fonctionnement ou leur entretien.




ARTICLE 7ème : OBLIGATION GENERALE DE CONSERVATION ET D’ENTRETIEN


Les biens immobiliers et, le cas échéant, mobiliers, constituant les équipements communs du lotissement, seront conservés et entretenus en bon état d’entretien aux frais des acquéreurs des lots, sauf classement dans le domaine communal et prise en charge de ces entretiens par la collectivité.


L’Association Syndicale précise, si elle le juge opportun, les modalités de cet entretien.


Les charges de gestion et d’entretien, ainsi que, le cas échéant, les frais d’éclairage, arrosage, enlèvement des boues et neige, seront réparties entre les acquéreurs en fonction du nombre de voix dont ils disposent dans l’Association Syndicale libre.


Les acquéreurs entretiendront en état de propreté le trottoir et le caniveau au droit de leur façade.



En cas de neige, ils devront faire le nécessaire pour assureur sur le trottoir, au droit de leur propriété, un passage facile pour piétons.


Chaque acquéreur est personnellement responsable des dégradations commises à la viabilité ou à ses accessoires par ses entrepreneurs, domestiques ou ouvriers.


Il devra faire remettre en bon état les parties détériorées, immédiatement et à ses frais.


Faute de remise en état dans le délai d’un mois, il y serait procédé par l’Association Syndicale, aux frais du propriétaire.




ARTICLE 8ème : PLANTATIONS


Les propriétaires de chaque lot seront tenus de planter et d’entretenir à leurs frais deux arbres pour les parcelles inférieures à 600 m² et trois arbres pour toute parcelle supérieure à cette surface.


Le type d’arbre imposé devra être assimilé à tout arbre à haute tige, tel que conifère, chêne, tilleul, etc., et ne pourra en aucun cas être assimilé à des arbustes d’ornement de faible taille.


Les acquéreurs ne pourront cultiver des potagers sur leur terrain qu’à hauteur de 30 % si celui-ci est visible du domaine commun.




ARTICLE 9ème : ALIGNEMENT ET BORNAGE DES LOTS


Les acquéreurs devront obligatoirement demander l’alignement de leur lot sur leur voie de desserte à un Géomètre-Expert, avant d’entreprendre leur clôture éventuelle après autorisation.


Il est bien stipulé ici que l’intervention de ce professionnel sera faite aux frais des lotis qui la lui auront demandée.


De même, tout déplacement du Géomètre-Expert pour dégagement des bornes ou indication des limites définissant les lots sera à la charge des lots qui auront demandé ce déplacement.


Les haies en alignement de maison devront être d’une hauteur d’1 mètre 60 maximum, au droit des façades principales donnant sur la rue.


Ailleurs, les acquéreurs auront la possibilité de faire installer des haies à hauteur de 2 mètres en doublage par grillage vert, conformément à la hauteur maximum admise par le Code Civil.


Les haies sur voies piétonnières ne pourront être supérieures à 2 mètres maximum.


Les acquéreurs auront l’obligation de tailler les haies en bordure de voies piétonnes et des trottoirs en hauteur et en épaisseur et ce chaque année.


En cas de défaillance du propriétaire, la taille des haies pourra être finalisée par une entreprise extérieure aux frais du propriétaire sur la base des distances légales et réglementaires en hauteur et en épaisseur.


Les acquéreurs auront la possibilité d’installer une barrière en bois ajourée sur leur terrain, de couleur blanc ou de couleur bois, en limitation de leur lot ou d’un grillage vert seulement si celle-ci est doublée par une haie côté rue.


De même, les portails ajourés d’une longueur de 3 mètres 50 sont tolérés, ceux-ci devant être au même niveau que les haies, sur justificatif des autorisations administratives.




ARTICLE 10ème : ENTRETIEN EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS


Les constructions doivent être constamment tenues en excellent état de propreté et d’entretien.


Les peintures et vernis devront être entretenus.


Les couleurs de façade, portes, volets, boiseries, portails ou portillons, devront respecter les couleurs préconisées par la Mairie, soit les couleurs blanches, bois, mais également le nuancier agréé par l’ASL.


En tout état de cause, ils doivent respecter les dispositions particulières du règlement du plan local d’urbanisme concernant les couleurs.



ARTICLE 11ème : PROHIBITION


Toute activité susceptible de nuire au repos et à la tranquillité des habitants ou de troubler la jouissance des lieux, est interdite.


Le stationnement des véhicules est interdit en dehors des espaces réservés à cet effet et délimités sur le plan du lotissement et notamment de manière habituelle sur les trottoirs et le mail.


Il est interdit :


*      De cueillir les fleurs des massifs, de couper les arbres ou de graver des inscriptions sur leur écorce ; les pelouses doivent rester en libre accès

*      Déposer des déchets sur les terrains non habités du lotissement

*      D’entreposer dans le jardin des objets si celui-ci est visible des voies communes

*      D’élever des volailles, pigeons, lapins, ou autres animaux malodorants, criards, malpropres ou malfaisants

*      De mettre du linge à sécher dans la partie du terrain séparant la maison de la voie publique, ainsi qu’aux fenêtres donnant sur la voie publique

*      D’installer des éoliennes, en revanche les antennes et les paraboles sur les toits sont autorisées




ARTICLE 12ème : PISCINES


Pour l’installation des piscines sur leurs parcelles, les acquéreurs devront en faire la demande à la Mairie, après avoir obtenu l’accord des voisins ainsi que de l’Association Syndicale, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.




ARTICLE 13ème : SOLAIRE


Pour tous travaux concernant la géothermie, les pompes, puits, isolement extérieur, réserve d’eau, climatisation, les acquéreurs devront obtenir au préalable l’accord des voisins.


Dans l’hypothèse où l’installation serait visible des voies, les acquéreurs devront obtenir l’accord de l’Association Syndicale, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.




ARTICLE 14ème : REGLEMENT SANITAIRE


Le lotissement est expressément soumis aux prescriptions du règlement sanitaire départemental, ainsi qu’aux règlements municipaux.




ARTICLE 15ème : ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE


Tout acquéreur devra faire assurer les constructions édifiées sur son terrain.


La police devra contenir une clause d’assurance contre le recours des voisins pour les bâtiments construits sur leur parcelle




ARTICLE 16ème : GARANTIES – LITIGES ENTRE ACQUEREURS


Le lotisseur sera tenu à toutes les garanties ordinaires et de droit, mais sans recours possible pour mauvais état du sol ou du sous-sol, erreur de désignation ou différence de contenance, la différence entre celle indiquée et celle réelle, fut-elle supérieure à 1/20ème devant faire le profit ou la perte de l’un ou de l’autre des acquéreurs.


Le lotisseur déclare qu’il n’a conféré aucune servitude sur le lotissement, sauf celle résultant du présent cahier des charges, du règlement du lotissement ou de celle indiquée aux titres de propriété.


Il fait aux acquéreurs, chacun en ce qui le concerne, entier abandon de ses droits, de façon que tout acquéreur puisse exiger directement des autres l’exécution des conditions imposées par le présent cahier des charges ou par le règlement du lotissement et auxquelles ils auraient contrevenu.


En conséquence, les acquéreurs qui se prétendraient lésés seront subrogés dans tous les droits du lotisseur, à l’effet d’exiger directement l’exécution desdites conditions et toute discussion devront se vider directement entre eux, sans que, dans aucun cas ni sous aucun prétexte, l’intervention du lotisseur puisse être exigée.




ARTICLE 17ème : CONSTITUTION DE L’ASSOCIATION SYNDICALE

Il a été constitué par le lotisseur une Association Syndicale libre, en vertu d’un procès verbal du 12 novembre 1975, dressé par Maître TREVOUX, Notaire à Lyon.


Le lotisseur constituera l’Association Syndicale dont les statuts du 13 février 1974 ont été joints au dossier de lotissement, et dont tous les acquéreurs de lots situés dans le lotissement seront de plein droit et obligatoirement membres.




ARTICLE 18ème : MODIFICATION DU PRESENT CAHIER DES CHARGES


Les dispositions du présent cahier des charges peuvent être modifiées par l’assemblée générale de l’Association Syndicale dans les mêmes conditions de majorité que celles que fixent ses statuts pour la modification de ceux-ci.