Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre IV : Des servitudes ou services fonciers
Chapitre II : Des servitudes établies par la loi
Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens
Article 670
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis é frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d‘exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
Article 671Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 Mars 1804
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne separative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi metre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crete du mur
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crete du mur
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
Article 672
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'Ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Si les arbres meurent ou s'Ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Article 673
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
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