Rappel


jeudi 15 décembre 2016

STATUTS DE L’ASSOCIATION SYNDICALE


TITRE 1

FORMATION, DENOMINATION, OBJET, SIEGE ET DUREE








Article 1 : FORMATION




                Il est formé une association syndicale libre, régie par la loi du 21 juin 1865, les lois qui l’ont modifiée, le décret du 22 décembre 1926 et par les présents statuts, qui existera entre les propriétaires des terrains dépendant du lotissement de la Société Civile Immobilière LES REGATES DU PONT D’HERBENS.



                Par le fait de leur acquisition, les acquéreurs des lots situés dans le lotissement ainsi que leurs héritiers seront de plein droit et obligatoirement membres de la présente association syndicale. En conséquence, chaque propriétaire devra, en cas d’aliénation, imposer à ses acquéreurs l’obligation de prendre ses lieux et place dans l’association, faute de quoi il sera personnellement engagé vis-à-vis de celle-ci.



                L’association syndicale libre est une personne morale de droit privé régie par l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006.

               

Article 2 : DENOMINATION




Cette association prendra le nom de « ASSOCIATION SYNDICALE DE LOTISSEMENT LES REGATES DU PONT D’HERBENS ».



Article 3 : OBJET




                L’Association a pour objet :



a)       de veiller à l’application du Cahier des Charges et de statuer sur les éventuelles modifications de celui-ci,



b)       L’établissement, la gestion et l’entretien de tous les ouvrages commun à tout ou partie des propriétaires concernant la voirie, parc, espaces verts, V.R.D ( voies, réseaux, divers),



c)       De fixer le montant de la cotisation des membres aux frais de gestion et d’entretien de ces ouvrages et voies communes,



d)       D’assurer le recouvrement de dépenses,



e)       La passation des marchés avec les fournisseurs de services, marchandises, matériels et fluides,



f)        L’association prendra en charge les dépenses d’entretien des parties privatives supportant une servitude de passage. Cet entretien sera lié au seul usage direct des lieux : revêtement des sols, peintures de murs ou plafonds. Les travaux d’entretien de la structure des immeubles resteront à leur charge,



En outre, l’association aura pour mission de veiller au respect du règlement du lotissement.



Article 4 : SIEGE




Le siège de l’association sera au domicile de son Directeur ou tout autre lieu désigné par l’Assemblée générale.



Article 5 : DUREE




                La durée de la présente association syndicale est illimitée.







TITRE 2

ASSEMBLEE GENERALE





Article 6 : POUVOIR




                L’Assemblée Générale des propriétaires statuant dans les conditions de quorum et majorité  ci-après prévues est souveraine pour toutes les questions comprises dans l’objet de l’association syndicale.



                Elle peut également modifier les présents statuts.



                Il lui est toutefois interdit de porter atteinte à l’exercice du droit de propriété de l’un des membres de l’association et de modifier la répartition des dépenses ou des droits de vote. Bien entendu, ces dernières décisions peuvent être prises à l’unanimité.



                 Les décisions régulièrement prises obligent tous les propriétaires, même ceux qui ont voté contre la décision ou qui n’ont pas été présents ou représentés à la réunion.



                L’association syndicale peut agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer, conformément à l’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004.



                En cas d’inscription d’hypothèque, les conditions de cette inscription et de main levée sont celles prévues aux trois premiers alinéas de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1865.



Article 7 : COMPOSITION




                 L’Assemblée Générale se compose de tous les propriétaires ou de leurs représentants. Il est précisé à cet égard que si l’un des fonds fait l’objet d’une copropriété, c’est le Directeur qui représente les copropriétaires à l’Assemblée Générale.

En outre chaque copropriété peut désigner un mandataire ad’hoc et son suppléant ; à défaut le Président du Conseil Syndical se verra conférer le mandat de représentation.



Chaque Directeur devra transmettre annuellement au Secrétaire le nom des personnes ainsi désignées.



                Les membres de l’Assemblée Générale peuvent se faire représenter par un mandataire. Celui-ci peut être choisi en dehors des membres de l’Assemblée.



                Les propriétaires indivis d’un même immeuble sont tenus de se faire représenter par une seule personne ; les mineurs et autres incapables seront représentés par leurs représentants légaux ; l’usufruitier représente le nu-propriétaire : les fondés des pouvoirs peuvent être eux-mêmes membres de l’Association.

               

Article 8 : CONVOCATION




                L’Assemblée générale se réunit dans le courant de chaque année au lieu indiqué par le Président ou le Directeur dans les lettres de convocation.



                Le Président ou le Directeur convoque l’Assemblée selon la périodicité prévues par les statuts. Il peut également le faire lorsque la demande écrite lui a été adressée par des membres de l’Assemblée représentant au moins la moitié des tantièmes de l’ensemble ou alors à la demande des syndics membres du Syndicat pour toute question dépassant les compétences du Syndicat.



Les convocations sont adressées au moins quinze jours avant la réunion par le Président ou le Directeur, par courrier envoyé à chaque membre, en indiquant le jour, l’heure, le lieu, et l’ordre du jour de la séance.



                Les convocations peuvent aussi être envoyées par télécopie ou courrier électronique, ou être remises en main propre.



                En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé à cinq jours, et ce en conformité avec l’article 19 du décret du 3 mai 2006.





Article 9 : QUORUM




                L’Assemblée Générale est valablement constituée lorsque le nombre de voix des membres de l’Association présents ou représentés est supérieur à la moitié des voix de l’ensemble des propriétaires.



                Lorsque cette condition n’est pas remplie, une seconde assemblée doit être tenue du huitième au trentième jour après la première.



                 La deuxième assemblée délibère valablement quel que soit le nombre de voix des propriétaires présents ou représentés, mais seulement sur les questions portées à l’ordre du jour de la première.





Article 10 : VOIX




                Il est attribué à chaque propriétaire de maisons individuelles en ordre discontinu, huit voix par maison et à chaque propriétaire de maisons individuelles groupées en bandes continues situés dans les lots UN à CINQ, six voix par maison.



                Les règlements de copropriété sont inopposables à l’Association Syndicale, notamment tant qu’ils subordonnent le vote du Directeur à une consultation préalable de l’Assemblée Générale du Syndicat des copropriétaires.



                A l’égard de l’Association Syndicale, les votes émis par le Directeur de copropriété, sont en toute hypothèse considérés comme l’expression de la volonté de ceux que le Directeur représente.



                Pour l’exercice du droit de vote, chaque immeuble en copropriété est indivisible vis-à-vis de l’Association.



                Le Directeur doit voter dans le même sens avec toutes les voix dont il dispose.



                Le Président vérifie la régularité des mandats donnés par les membres de l’Assemblée au plus tard au début de la séance.



                Le mandat de représentation est écrit et ne vaut que pour une seule réunion. Il est toujours révocable et une même personne ne peut pas détenir un nombre de pouvoirs supérieur au 5ème des membres en exercice de l’Assemblée des copropriétaires.



                Elle délibère sur les propositions de modifications des statuts de l’Association, sur la gestion du Syndicat dont elle arrête définitivement les comptes de chaque année, et sur les travaux extraordinaires à exécuter. Elle fixe la somme nécessaire pour la gestion des parties communes pour l’année en cours.



                Dans les réunions extraordinaires, l’Assemblée Générale ne peut délibérer que sur les questions qui lui ont été soumises par le Syndicat et mentionnées dans les convocations.

               

Article 11 : MAJORITE




                Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés et en cas de partage des voix, la voix du Président de l’ASL est prépondérante.



                Toutefois lorsqu’il s’agit d’entreprendre des ouvrages qui n’ont pas la caractère de travaux d’entretien et qui ne sont pas nécessités par l’intérêt général, la décision doit être prise à la majorité des 2/3 des voix exprimées.



Article 12 : TENUE DES ASSEMBLEES




                L’Assemblée Générale se tient au lieu exprimé dans la convocation, il doit se trouver dans le département du siège social.

                L’Assemblée Générale est présidée par le Président de l’association ou par le vice président, ou à défaut, par un des membres du Syndicat par ancienneté d’âge. Il est assisté d’un Secrétaire qui peut être choisi même en dehors des membres de l’Association.



                Il est tenu une feuille de présence contenant les noms, prénoms, et domiciles des membres de l’Association présents ou représentés, et le nombre des voix auquel chacun d’eux a droit. Cette feuille est certifiée par le Président et le Secrétaire, elle doit être communiquée à tout membre de l’Association le requérant.



Article 13 : LES DELIBERATIONS




                L’Assemblée Générale ne peut délibérer que sur des questions portées à l’ordre du jour.

                Les délibérations de l’Assemblée Générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur des registres qui demeureront chez le Directeur et qui seront signés par le Directeur ou le président de l’assemblée générale.



                Les décisions sont notifiées aux membres de l’Association qui n’ont pas été présents ou représentés, au moyen d’une copie du procès-verbal certifié par le Président et adressée sous pli recommandé avec accusé de réception.



Une copie est remise sous pli simple aux membres de l’Association présents ou représentés à l’Assemblée.



Toutes copies à produire en justice ou ailleurs sont certifiées par le Président.







TITRE 3

PRESIDENT  ET VICE-PRESIDENT





Article 14 : NOMINATION-REMUNERATION




                Le Président et le Vice-Président de l’Association Syndicale peuvent être choisis parmi ou en dehors des membres de l’Association ( à l’exclusion toutefois du lotisseur).



                Ils sont nommés par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans. Ils sont rééligibles. L’Assemblée fixe le cas échéant leur rémunération.



                Le Président et le Vice-Président ont la faculté de se démettre de leur fonctions. Ils doivent avertir les membres trois mois à l’avance.



                En cas de vacance de l’emploi, l’intérim est assuré par le Secrétaire.





Article 15 : ATTRIBUTION




                Le Président est le représentant de l’Association en justice et à l’égard des tiers.



                Il procède aux convocations de l’Assemblée Générale du syndicat et assure l’exécution des décisions de celle-ci, la passation et l’exécution des marchés de travaux, s’il n’est pas assisté d’un Directeur professionnel de l’immobilier.



                Le Président tient à jour l’état nominatif des membres inclus dans le périmètre de l’Association, ainsi que le plan parcellaire.



                A cet effet, toute mutation de propriété d’un immeuble inclus dans le périmètre de l’Association devra lui être notifiée par le Notaire qui en fait le constat.



                               1/ Entretien des ouvrages communs



                Le Président peut faire exécuter sans référer aux membres de l’Association des travaux d’entretien courant dans le cadre du budget voté en Assemblée générale. Les propriétaires remettent au Président ou au Directeur une provision égale à la somme prévue.

Cette provision est renouvelable sur justification des dépenses. Elle peut être modifiée par décision de l’Assemblée générale.



                Le Président peut également faire exécuter sans référer aux propriétaires, les travaux conservatoires et urgents, si les dépenses que ces travaux doivent entraîner sont inférieures à une somme qui est annuellement fixée par l’Assemblée générale, dans le cadre du budget voté.



                Pour ces derniers travaux susceptibles d’entraîner une dépense supérieure à la somme fixée par l’Assemblée, le Président peut aussi les faire exécuter immédiatement, mais à charge pour lui de réunir une Assemblée dans les six jours qui suivent le commencement des travaux.



                Faute par le Président de satisfaire à cette obligation, chaque membre de l’association peut valablement convoquer celle-ci.

Cette Assemblée décide de l’opportunité de continuer les travaux et se prononce sur le choix de l’entrepreneur.



                Au cas où l’Assemblée déciderait d’arrêter les travaux ou de les confier à un entrepreneur autre que celui qui les a commencés, celui-ci aurait droit à une juste indemnité pour les frais par lui engagés.

Cette indemnité lui serait payée par l’association, sauf celui-ci à mettre en cause la responsabilité du Président dans les termes des articles 1382 et 1383 du Code Civil.



                Les travaux autres que ceux prévus ci-dessus sont autorisés par l’Assemblée Générale.



                Les membres de l’association ne peuvent s’opposer aux travaux régulièrement  entrepris, soit sur une décision du Président seul, en vertu des pouvoirs qui lui sont reconnus ci-dessus, soit à la suite d’une décision de l’Assemblée Générale.



                               2/ Administration courante



                Le Président assure la police de l’ensemble immobilier.



                Avec les provision qu’il reçoit des membres de l’association, il assure le paiement des cotisations aux assurances contractées par l’association, l’entretien des ouvrages communs tels que prévus à l’article 3.





3/ Représentation du syndicat en justice et pour les actes juridiques



                Le Président représente l’association syndicale vis-à-vis des tiers et de toutes les administrations.



                Il l’a représente en justice tant en demandant qu’en défendant même au besoin contre certains membres de l’association.



Toutefois, et sauf à titre conservatoire, il ne peut intenter une action sans l’autorisation spéciale de l’Assemblée Générale. Il exécute les décisions de l’Assemblée Générale.



                Dans le cas où un membre de l’association ne paiera pas sa quote-part  dans les charges, le Président à tous pouvoirs pour poursuivre contre lui le recouvrement des sommes dues.



                L’association peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux aux personnes qu’elle juge utile pour un ou plusieurs objets déterminés.







TITRE 4

SECRETAIRE DE L’ASSOCIATION





Article 16 : NOMINATION- REMUNERATION




                Le Secrétaire de l’association syndicale peut être choisi parmi ou en dehors des propriétaires membres ( à l’exclusion du lotisseur).



                Il est nommé par l’Assemblée Générale pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans. Il est rééligible.



                L’Assemblée fixe le cas échéant sa rémunération.



                Le Secrétaire a la faculté de se démettre de ses fonctions. Il doit avertir les propriétaires trois mois à l’avance.



                En cas de vacance de l’emploi, ses fonctions sont assurées par une secrétaire intérim, il en est de même si le Secrétaire est amené à assurer par l’intérim les fonctions de Président par application de l’article 14 ci dessus.



Article 17 : ATTRIBUTION




                Le Secrétaire détient l’encaisse, il peut ouvrir tous comptes en banque ou de chèque postaux, au nom de l’association syndicale.



                Il a la signature pour déposer ou retirer des fonds, émettre et acquitter les chèques.



                Il tient les comptes et les différents registres de l’association syndicale et en assure la conservation.







TITRE 5

SYNDICAT





Article 18 : DESIGNATION




                Conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’administration est assurée par un Syndicat composé de membres élus nommés «  syndics » parmi les propriétaires membres de l’association ou leur représentant.



                L’Assemblée Générale de l’association élit les syndics titulaires et suppléants du Syndicat pour une durée de trois ans rééligibles, dans les mêmes conditions de vote que pour l’élection du Président.



                L’Assemblée peut, par le même vote, décider le principe et le montant de l’indemnité qui sera versée aux membres du Syndicat.



Article 19 : COMPOSITION




                Le Syndicat sera composé de quatre syndics, présidé par le Président de l’association et composé du Vice-Président, du Secrétaire et du Trésorier de l’association.

                Le Syndicat se réuni sous la présidence du Président, toutes les fois qu’il sera nécessaire et au moins trois fois par an.



Article 20 : MISSIONS




                Le Syndicat peut confier à un Directeur professionnel de l’immobilier l’exécution de la gestion.



                Le Syndicat délibère dans le cadre et dans la limite du mandat donné par l’Assemblée générale :



-          les projets de travaux de réfection,



-          les catégories de marchés qui en raison de leur nature ou du montant financier engagé doivent  être soumis pour approbation et celle dont il délègue la responsabilité au Président.



-          Le budget annuel et le cas échéant le budget supplémentaire et les décisions modificatives.

-          Les comptes de l’exercice



-          L’autorisation donnée au Président d’agir en justice



Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des Syndics présents ou représentés et, en cas de partage, la voix du Président du Syndicat est prépondérante.





TITRE 6

TRESORIER DE L’ASSOCIATION



Article 21 : DESIGNATION



Il est désigné parmi les membres constituant le Syndicat pour une durée de 3 ans, rééligible.



Article 22 : MISSION




                Il s’assure de la bonne gestion de trésorerie de l’association, d’après les décisions prises par le Président concernant les comptes, frais et charges de l’association.







TITRE 7

DIRECTEUR







                L’association a la possibilité de se doter d’un Directeur professionnel de l’immobilier en vertu d’un contrat de mandat, pour suppléer le Président, le Trésorier et le Secrétaire de l’association.





                Le Président et le Syndicat peuvent ainsi mandater un Directeur pour assurer la gestion, l’administration de l’association.



Article 23 : NOMINATION



                La nomination de ce Directeur se fait directement par Assemblée générale des propriétaires.





Article 24 : REMUNERATION



                La rémunération du Directeur ainsi que la durée de son mandat est fixée et votée par décision d’Assemblée générale lors de sa désignation.



Article 25 : GESTION NON DELEGUEE



                Toutefois, l’association peut valablement être gérée seule par le Président et le syndicat sans donner mandat à un Directeur, conformément aux dispositions en vigueur.





TITRE 8

FRAIS ET CHARGES





Article 26 : DEFINITION



                Les frais et charges de l’association syndicale comprennent les dépenses entraînées par l’exécution des décisions valablement prises, soit par le Président, soit par l’Assemblée Générale et les dépenses de toute nature imposées par les lois, taxes et règlements de l’autorité publique.



                Sont formellement exclus des charges de l’association syndicale, les dépenses entraînées par le fait ou la faute, soit de l’un des membres de l’Association, soit d’une personne ou d’un bien dont l’un de ceux-ci est légalement responsable.



                 Un budget permettant de faire face aux frais et aux charges de l’association est établi par le Président et le Syndicat et sera soumis annuellement à l’Assemblée Générale ordinaire.



Article 27 : REPARTITION




                Les frais et charges de l’association syndicale sont répartis entre les propriétaires dans la proportion du nombre des voix dont ils disposent à l’Assemblée Générale au moment où les dépenses seront engagées.



Article 28 : RECOUVREMENT




                Les sommes dues à l’association syndicale par ses membres sont recouvrés par le Secrétaire.



                Trente jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée, le propriétaire qui n’est pas à jour dans le paiement de ses cotisations, cesse de pouvoir jouir des services gérés par l’association syndicale.



Les intérêts courent sur les sommes dues par lui au taux légal majoré de moitié.



                En outre, et au même cas, l’association syndicale est habilitée à exercer les actions dont toutes les sociétés ou syndicat de copropriétaires membres pourraient disposer contre leurs propres membres ou adhérents, et en particulier, elle se trouve aux droits de tous les syndicats de copropriétaires pour se prévaloir de l’article 11 de la loi du 28 juin 1938.



En outre, au cas où un immeuble vient à appartenir à plusieurs copropriétaires dans le cadre de la loi du 28 juin 1938, il y a solidarité et indivisibilité entre tous les copropriétaires de l’immeuble et le syndicat de celui-ci à l’égard de l’association syndicale, de telle sorte que celle-ci peut, à son choix, poursuivre le recouvrement de sa créance ; soit en saisissant la totalité de l’immeuble en question, sauf à exercer une saisie simultanément contre tous les copropriétaires et le Directeur, soit poursuivre pour le tout un seul des copropriétaires ou simultanément plusieurs d’entre eux.



                Tout attributaire ou propriétaire est responsable tant de sa propre cotisation que de celle de ceux dont il tient son droit de propriété. Il peut donc être poursuivi directement par le seul fait de son acquisition, pour le paiement des cotisations arriérées dues par ses auteurs.



                Les créances de toute nature de l’association syndicale à l’encontre d’un de ses membres pourront être garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de ce membre, compris dans le périmètre de l’association.



                Les conditions d’inscriptions et de main levée de cette hypothèque sont celles prévues aux trois premiers alinéas de l’article 19 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.





















TITRE 9

POUVOIRS POUR PUBLIER





Article 29 : PUBLICATION




                La déclaration de l’association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association a prévu d’avoir son siège.



                Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration, il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.



                Un extrait des statuts doit, dans un délai d’un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal Officiel et, dans les mêmes conditions , l’association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée aux statuts.



                L’omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l’association.







TITRE 10

DISPOSITIONS DIVERSES





Article 30 : CARENCE DE L’ASSOCIATION SYNDICALE




                En cas de carence de l’association syndicale pour l’un quelconque de ses objets, un Directeur peut être désigné par le Président du Tribunal Civil à la requête d’un propriétaire.





Article 31 : MODIFICATION-DISSOLUTION




                Les modifications aux présents statuts pourront intervenir dans les conditions de quorum et de majorité fixées aux articles 9 et 11.



                La dissolution de l’association syndicale, après avoir été votée en Assemblée générale, ne peut être prononcée que par une nouvelle délibération, convoquée à cet effet, au plus tôt deux mois après la première délibération et statuant à la majorité des trois quarts de tous les propriétaires.



                En outre, cette dissolution ne peut intervenir que dans l’un des deux cas ci-après :



1)       disparition totale de l’objet défini à l’article 3



2)       approbation par l’Association Syndicale d’un autre mode de gestion légalement constitué.

                 

               






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